Article L429-21
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 2 janvier 2009
- Codifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture. Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.