Article R133-7
AbrogéVersion en vigueur du 5 août 2005 au 23 mars 2017
- Codifié par Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres. Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.