Article R133-12
AbrogéVersion en vigueur du 5 août 2005 au 23 mars 2017
- Codifié par Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.