Article R133-20
AbrogéVersion en vigueur du 5 août 2005 au 23 mars 2017
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, tous personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.