Article R*223-30
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
- Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de : 1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ; 2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ; 3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ; 4° Deux photographies ; 5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.