Article R*227-24
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
- Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre. Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.