Article R*236-91
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2005 au 5 août 2005
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Modifié par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 13 () JORF 25 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 — art. 13
- Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.