Article R332-47
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
- Codifié par Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues au III de l'article R. 332-31 , par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés. La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13 .