Article R581-1
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
- Codifié par Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2 , il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.