Article R*213-12
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Code de l'environnement · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000