Article R*222-51
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
- Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 du code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.