Article R521-37
AbrogéVersion en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Le toluène, CAS n° 108-88-3, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.