Article R581-49
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-15 , soumise aux dispositions du présent paragraphe.