Article R226-16
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de l'environnement · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 5 décembre 2011