Article R515-74
Version en vigueur depuis le 5 mai 2013
Après chaque visite d'inspection, le rapport mentionné à l'article L. 514-5 est notifié à l'exploitant dans un délai de deux mois après la visite.
Code de l'environnement · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 mai 2013
Après chaque visite d'inspection, le rapport mentionné à l'article L. 514-5 est notifié à l'exploitant dans un délai de deux mois après la visite.