Article R515-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 décembre 2015 au 1 mars 2017
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.