Article R111-6
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2016
- Codifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.