Article R112-18
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 , le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3 . Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.