Article R211-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.