Article R423-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.