Article R522-8
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
- Codifié par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'agrément est délivré, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1 , à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 . Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national. Il peut être limité à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.