Article R523-62
AbrogéVersion en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017
- Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
- Codifié par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.