Article R621-82
Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
- Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
- Codifié par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, de réparation ou de restauration d'un immeuble classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et, enfin, des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation du monument.