Article L143-4
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — art. Annexe
En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations d'exploiter des installations de production d'électricité, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.