Article L131-17
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
- Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.