Article L163-2
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
- Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement légitime, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.