Article L175-14
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
- Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
La peine prévue à l'article L. 163-6 est applicable aux infractions aux dispositions de l'article L. 131-4 applicable à Mayotte.