Article L314-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
- Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Un particulier a la faculté d'affranchir ses bois et forêts de tous droits d'usage au bois. Il met en œuvre cette faculté dans les conditions prévues pour l'Etat par l'article L. 241-5. Lorsque des bois et forêts où s'exercent des droits d'usage appartiennent à plusieurs propriétaires, la décision d'affranchissement est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface des bois et forêts ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.