Article L361-1
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) — art. Annexe
Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l' article 29-1 du code de procédure pénale , et assermenté.