Article D176-3
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 juillet 2015
- Codifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et comprend : " 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ; " 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ; " 3° Des représentants du conseil territorial ; " 4° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ; " 5° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; " 6° Des représentants de l'Office national des forêts ; " 7° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ; " 8° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ; " 9° Des représentants de la chambre économique multiprofessionnelle ; " 10° Des personnalités qualifiées. " Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 4°, du 5° et du 6° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité. " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "