Article R373-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-5 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation.
- Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
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