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Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

Code de la sécurité intérieure · 7 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article L622-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L622-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L622-14

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

L'autorisation prévue à l'article L. 622-9 peut être retirée : 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 622-6 , ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou dont l'agrément a été retiré ; 2° A la personne morale ou à l'établissement secondaire qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou une personne dont l'agrément a été retiré ; 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ; 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l' article 324-1 du code pénal ; 5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ; 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail. Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 26 novembre 2022
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Article L622-15

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14 , l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 26 novembre 2022
  3. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022
  4. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 29 avril 2016
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Article L622-18

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité. En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

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