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Sous-section 1 : Dispositions générales

Code de la sécurité intérieure · 3 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article L624-1

En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l'article L. 2244-4 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code, sans avoir satisfait à l'obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ; 2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2023
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Article L624-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L624-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 622-3 , dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 son caractère de personne de droit privé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

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