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Sous-section 2 : Institution des réserves communales

Code de la sécurité intérieure · 1 article

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article L724-2

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l' article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales . La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil départemental. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 22 mars 2015
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