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Section 1 : Réserves communales de sécurité civile

Code de la sécurité intérieure · 13 articles

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Sous-section 1 : Missions des réserves communales

Article L724-1

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques. Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 27 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 29 janvier 2017
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Sous-section 2 : Institution des réserves communales

Article L724-2

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l' article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales . La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil départemental. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 22 mars 2015
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Sous-section 3 : Réservistes communaux

Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve

Article L724-4

Version en vigueur depuis le 1 août 2022

L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2022
  2. Version en vigueur du 27 novembre 2021 au 1 août 2022
  3. Version en vigueur du 9 décembre 2020 au 27 novembre 2021
  4. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 9 décembre 2020
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Article L724-5

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés. Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 novembre 2021
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Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi

Article L724-7

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 novembre 2021
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Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages

Article L724-12

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l' article L. 161-8 du code de la sécurité sociale , du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 novembre 2021
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