Article L2193-14
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l' article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.