Article L2396-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article L. 2196-1 s'appliquent.
Code de la commande publique · 6 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article L. 2196-1 s'appliquent.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article L. 2196-3 s'appliquent.
Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 28 mars 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 28 mars 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les dispositions des articles L. 2196-4 et L. 2196-7 s'appliquent.
Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l' article L. 2196-4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l' article L. 1113-1 ou de son évaluation prévisionnelle : 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les titulaires du marché ; 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements mentionnés à l' article L. 2396-4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient : 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les titulaires du marché ; 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Au sens de la présente section, les entreprises liées s'entendent comme : 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ; 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être soumises, directement ou indirectement, à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ; 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ; 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire.
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Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 1 avril 2019