Article R2113-4
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.