Article R2197-25
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage dans les cas mentionnés à l'article L. 2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
Code de la commande publique · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage dans les cas mentionnés à l'article L. 2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.