Article R2312-8
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur conclut, sous réserve des dispositions de la sous-section 3, un marché à prix définitif.