Article R2351-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2151-1 s'appliquent.
Code de la commande publique · 5 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2151-1 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d'une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2151-3 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : 1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus à l'article R. 2332-4 ; 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2151-5 s'appliquent.