Article R2351-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2151-1 s'appliquent.
Code de la commande publique · 11 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2151-1 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d'une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2151-3 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : 1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus à l'article R. 2332-4 ; 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2151-5 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Les dispositions de l'article D. 2151-7-1 s'appliquent.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2151-7 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'acheteur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis d'appel à la concurrence ; 2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'acheteur autorise expressément la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2151-11 s'appliquent.