Article R2352-7
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2152-11 s'appliquent.
Code de la commande publique · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2152-11 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié qui doit refléter la façon dont l'acheteur valorise les différents critères.
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