Article R2362-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Code de la commande publique · 18 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2162-1 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à la sous-section 2. Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées à la sous-section 3.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2162-3 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2162-4 et R. 2162-5 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à soumissionner, à négocier ou à participer au dialogue ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-10 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est prévue par l'acheteur, celui-ci peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un tel catalogue.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur indique dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner s'il autorise ou exige la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique. Il précise également, dans les documents de la consultation, toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l'acheteur conformément aux articles de la sous-section 2 du chapitre II du titre III. Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique peuvent être accompagnées de documents complémentaires.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2162-55 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 21 août 2026
L'enchère électronique porte : 1° Soit uniquement sur le prix lorsque le marché est attribué sur la base de ce seul critère ; 2° Soit sur le prix ou sur d'autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation lorsque le marché est attribué sur la base du coût ou d'une pluralité de critères.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2162-59 à R. 2162-61 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de son offre réalisée en application de l'article R. 2162-60 . Elle mentionne également la formule mathématique qui déterminera, lors de l'enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Le cas échéant, les fourchettes sont réduites à une valeur déterminée. Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2162-63 à R. 2162-65 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V.
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