Article R2362-13
Version en vigueur depuis le 21 août 2026
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'enchère électronique porte : 1° Soit uniquement sur le prix lorsque le marché est attribué sur la base de ce seul critère ; 2° Soit sur le prix ou sur d'autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation lorsque le marché est attribué sur la base du coût ou d'une pluralité de critères.