Article R2371-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2171-1 s'appliquent.
Code de la commande publique · 3 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2171-1 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2391-5 , les prix des prestations de réalisation, d'exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles D. 2171-4 à D. 2171-14 relatives aux études d'esquisse, aux études d'avant-projet, aux études de projet, aux études d'exécution, au suivi de la réalisation des travaux, à l'assistance aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement s'appliquent.