Article R2372-22
AbrogéVersion en vigueur du 1 avril 2019 au 19 novembre 2021
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2172-35 s'appliquent.
Code de la commande publique · 3 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 19 novembre 2021
Les dispositions de l'article R. 2172-35 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 19 novembre 2021
Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée à l'article R. 2172-35 par : 1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ; 2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6 . Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées à l'article R. 2172-38 . Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 19 novembre 2021
Les dispositions de l'article R. 2172-38 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019