Article R2391-21
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2191-32 s'appliquent.
Code de la commande publique · 4 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2191-32 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2. L'acheteur peut décider de ne pas appliquer les dispositions du deuxième alinéa aux personnes publiques titulaires d'un marché.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2191-35 s'appliquent.