Article R3124-2
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11 , de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation. Sous réserve des dispositions de l'article R. 3123-14 , le délai minimum de remise des offres est de : 1° Vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ; 2° Dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique.