Article R282-53
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président : 1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.